Publié le 11 juin 2019 par : Mme Zannier, M. Kasbarian.
Le troisième alinéa de l’article L. 122‑4 du code de la voirie routière est complété par une phrase ainsi rédigée : « La répartition géographique des péages et les tarifs appliqués doivent veiller à respecter le principe d’égalité. »
L’objet de cet amendement est de s’assurer que l’implantation des barrières de péage sur les autoroutes dont la gestion est concédée à des sociétés concessionnaires de droit privé respecte le principe d’égalité et ne cause pas de déséquilibre injuste entre les territoires en faisant peser le financement des autoroutes sur certains territoires et certaines populations en particulier.
Certains territoires sont en effet particulièrement concernés par la présence de nombreuses barrières de péage, quand d’autres axes autoroutiers sont relativement épargnés. Cette disparité met en péril le respect du principe d’égalité entre nos concitoyens. C’est notamment le cas de l’ancien bassin houiller de Moselle-est qui concentre de nombreux péages, lesquels rendent prohibitif le recours au réseau autoroutier et mettent en péril le développement économique de la région.
Par ailleurs, les tarifs appliqués ne distinguent pas entre les riverains amenés à utiliser le réseau autoroutier à des fins professionnelles et les autres, au risque de porter une nouvelle atteinte au principe d’égalité tel que le Conseil d’État l’a appliqué dans le cas de l’île de Ré (Conseil d’État, Section, 10 mai 1974, n° 88032 88148).
Eu égard à cette situation, il est important de veiller à ce que la répartition des barrières de péage et les tarifs pratiqués ne portent pas une atteinte excessive au principe d’égalité.
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