Texte de la commission annexé au Rapport N° 1974 sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831).

Amendement N° 2604 (Adopté)

Publié le 14 juin 2019 par : Mme Park.

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L’article L. 2121-13 du code des transports est abrogé.

Exposé sommaire :

La loi pour un nouveau pacte ferroviaire a introduit à l’article L. 2121‑13 du code des transports, la possibilité, pour l’État, d’obliger les opérateurs ferroviaires à participer à un système commun d’information des voyageurs et de ventes de billets, dans des conditions garantissant une concurrence libre et loyale.

Cette disposition s’appuyait sur l’article 13bis, paragraphe 1, de la directive 2012/34 modifiée par la directive 2016/2370 du 14 décembre 2016 en ce qui concerne l’ouverture du marché des services de transport de voyageurs par chemin de fer et la gouvernance de l’infrastructure ferroviaire.

Or , les dispositions de l’article 13bis, paragraphe 1, de la directive susvisée laissent le choix aux États membre de mettre en place ou non un système d’information et de billetterie pour la fourniture de billets. Elles n’appellent pas de mesure de transposition par une reprise en droit national de la lettre de l’article 13bis.1 de la directive. Seules des mesures d’application opérationnelles seraient nécessaires dans le cas où la France déciderait d’avoir recours à la possibilité offerte.

La création par la loi pour un nouveau pacte ferroviaire de l’article L. 2121‑13 constitue par conséquent une sur-transposition, qu’il est proposé de supprimer à travers le présent amendement.

En tout état de cause, les questions de service commun d’information et de vente de billets sont traitées aux articles 9 et 11 de la loi.

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