Texte de la commission annexé au Rapport N° 1974 sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831).

Amendement N° 2612 rectifié (Adopté)

Publié le 4 juin 2019 par : le Gouvernement.

I. – Substituer aux alinéas 6 à 9 les cinq alinéas suivants :

« Les autorités mentionnées aux articles L. 1231-1 et L1231-3 peuvent verser directement ou indirectement une allocation aux conducteurs qui effectuent un déplacement ou ont proposé un trajet en covoiturage au sens de l’article L. 3132‑1 ou aux passagers qui effectuent un tel déplacement.
« Pour le passager, l’allocation perçue ne peut excéder les frais qu’il verse au conducteur dans le cadre du partage des frais mentionné à l’article L. 3132‑1.
« Pour le conducteur, pour un déplacement réalisé en covoiturage, l’allocation perçue vient en déduction des frais pris en considération dans le cadre du partage des frais mentionné au même article L. 3132‑1.
« Les conditions dans lesquelles les déplacements réalisés peuvent donner lieu au versement d’une allocation au conducteur qui a proposé un trajet en covoiturage en l’absence de passagers sont déterminées par décret en Conseil d’État
« Par dérogation au cinquième alinéa du présent article, le montant de l’allocation versée au conducteur dans le cadre d’un déplacement réalisé en covoiturage peut excéder, pour les déplacements dont la distance est inférieure à un seuil défini par décret et dans la limite de deux déplacements par jour et par conducteur, les frais pris en considération dans le cadre du partage des frais mentionné à l’article L. 3132‑1. »

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 13 à 16 les cinq alinéas suivants :

« Il peut également verser directement ou indirectement une allocation aux conducteurs qui effectuent un déplacement ou ont proposé un trajet en covoiturage au sens de l’article L. 3132‑1 ou aux passagers qui effectuent un tel déplacement.
« Pour le passager, l’allocation perçue ne peut excéder les frais qu’il verse au conducteur dans le cadre du partage des frais mentionné à l’article L. 3132‑1.
« Pour le conducteur, pour un déplacement réalisé en covoiturage, l’allocation perçue vient en déduction des frais pris en considération dans le cadre du partage des frais mentionné au même article L. 3132‑1.
« Les conditions dans lesquelles les déplacements réalisés peuvent donner lieu au versement d’une allocation au conducteur qui a proposé un trajet en covoiturage en l’absence de passagers sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« Par dérogation au dixième alinéa du présent I, le montant de l’allocation versée au conducteur dans le cadre d’un déplacement réalisé en covoiturage peut excéder, pour les déplacements dont la distance est inférieure à un seuil défini par décret et dans la limite de deux déplacements par jour et par conducteur, les frais pris en considération dans le cadre du partage des frais mentionné à l’article L. 3132‑1. »

Exposé sommaire :

Afin de clarifier les compétences des autorités organisatrices de la mobilité (AOM) et d’Ile-de-France Mobilités (IDFM) en matière de covoiturage et d’inciter à la pratique, l’article 15 de la LOM prévoit la possibilité pour les AOM et IDFM de verser une allocation aux conducteurs ou aux passagers dans le cadre de déplacements en covoiturage.

Afin d’encourager la pratique du covoiturage dans les mobilités du quotidien, marché qui peine à trouver un équilibre économique trop faible au regard des enjeux, il est proposé de permettre aux autorités organisatrices d’inciter financièrement d’une part les conducteurs qui ont proposé un trajet de covoiturage mais n’ont pas trouvé de passager d’autre part les conducteurs au-delà du simple partage de frais pour les courts trajets.

S’agissant du premier point, Il s’agit de cibler, pour un nombre limité de trajets par jour et dans la limite des frais engagés par le conducteur, l’allocation versée à un conducteur qui a soumis/publié/proposé un trajet sur une plateforme de covoiturage, qu’il ait ou non trouvé un passager.

L’objectif de cette mesure est d’augmenter le nombre d’offres de covoiturage proposées (augmenter la fréquence de passage de conducteurs) sur des trajets domicile-travail (notamment ou là où il n’y a pas de transports collectifs) afin d’atteindre une masse critique (fréquence garantie) pour attirer une demande de passagers et permettre à ce mode de déplacement d’être une alternative crédible/pertinente aux offres de transports traditionnelles, notamment là où elles n’existent pas.

Les conditions d’application de cet amendement seront strictement encadrées, notamment via un nombre de trajets par jour, un montant de subventions limités et des conditions sur le taux d’acceptation de requêtes auxquelles devra satisfaire le conducteur. Il s’agit de permettre de créer des offres lisibles (par exemple 2 € par trajet pour les trajets de courte distance) et augmenter ainsi le nombre d’offres de covoiturage proposées sur les courts trajets.

S’agissant de la mesure permettant d’aller au-delà du partage de frais le nombre de trajets (2 par jour maximum) et le montant (2 € par trajet à la place du barème kilométrique qui est de l’ordre de 50 c€/km) permettra d’éviter tout abus. L’écart au partage de frais pour une personne qui réalise des trajets de 4 km tous les jours ouvrés avec un véhicule de 3 CV serait ainsi de l’ordre 80 € au total sur une année.

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