Publié le 6 juin 2019 par : le Gouvernement.
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires, pour compléter et modifier, afin de les mettre en cohérence avec le droit de l’Union européenne, les dispositions du code de l’environnement, du code de la commande publique et, le cas échéant, celles d’autres codes et lois, qui sont relatives :
1° À la prise en compte des incidences énergétiques et environnementales des véhicules à moteur dans les procédures de commande publique ;
2° À la définition d’obligations de proportions minimales de véhicules à faibles et très faibles émissions dans les véhicules acquis ou pris en location par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices respectivement définis aux articles L. 1211‑1 et L. 1212‑1 du code de la commande publique pour renouveler ou compléter le parc de véhicules et dans les véhicules utilisés dans le cadre de contrats de services conclus par ces mêmes pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices.
Un projet de loi de ratification est déposé au Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
L’amendement vise à transposer strictement (sans surtransposition) en droit français la future directive modifiant la directive 2009/33/CE relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie (actuellement en cours d’adoption après un accord interinstitutionnel en trilogue au premier trimestre et un vote confirmant cet accord en session plénière du Parlement européen le 18 avril 2019), en introduisant dans le code de l’environnement :
- les notions de contrats d’achat, prise en crédit-bail, de location, et location-vente, les contrats de service public et les contrats de service telles que visées à l’article 3 de la future directive
- un seuil d’objectifs minimaux en matière de marchés publics pour la part de véhicules légers à faibles émissions (jusqu’à 2025) puis de véhicules légers à très faibles émissions (à partir de 2026) ainsi que des objectifs croissants pour la part de véhicules lourds (bus d’une part, camions d’autre part) à faibles émissions entre les périodes 2021‑2025 et 2026‑2030.
« L’État, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les entreprises nationales » mentionnés à l’article L. 224‑7 du Code de l’environnement qui établit déjà des taux minimum de renouvellement des flottes publiques par des véhicules à faibles émissions représentent les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices visés par la directive.
Pour les véhicules légers, la directive révisée établira un objectif moyen national de 37,4 % de véhicules à faibles émissions jusqu’à 2025 pour l’ensemble des marchés publics soumis aux directives 2014/24/UE et 2014/25/UE.
A partir de 2026, la directive révisée établira l’objectif moyen à 37,4 % de véhicules légers à très faibles émissions.
Elle établira également des objectifs pour le renouvellement des bus (43 % en moyenne pour la période 2021‑2025 et 61 % pour 2026‑2030) et des véhicules lourds de transport de marchandise (10 % en moyenne pour la période 2021‑2025 et 15 % pour 2026‑2030).
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