Publié le 6 juin 2019 par : le Gouvernement.
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi permettant de définir les conditions de la prise en charge par l’employeur des frais de transport mentionnés à la section 3 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, au regard d’un bilan effectué dix-huit mois après la promulgation de la présente loi de la conclusion d’accords collectifs portant sur les sujets mentionnés au 8° de l’article L. 2242‑17 du même code.
II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures à caractère expérimental relevant du domaine de la loi, dans les conditions prévues à l’article 37‑1 de la Constitution, permettant d’expérimenter, pendant une durée ne dépassant pas cinq ans, des modalités particulières à certaines régions selon lesquelles, à leur demande, les employeurs de leur territoire prennent en charge une partie des frais de transport mentionnés à la section 3 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail.
III. – Les projets de loi de ratification sont déposés au Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
Cet amendement vise après avoir constaté la dynamique des accords sur les mobilités dans le cadre de la Qualité de vie au travail, de :
- légiférer pour définir les modalités de prise en charge par les employeurs des frais de transport mentionnés à la section 3 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail ;
-de permettre d’expérimenter, pendant une durée maximale de 5 ans, des modalités particulières à certaines régions selon lesquelles, à leur demande, les employeurs de leur territoire prennent en charge une partie des frais de transport mentionnés à la section 3 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail.
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