Publié le 5 juin 2019 par : M. Ahamada.
Après le deuxième alinéa de l’article L. 222‑4 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les communes littorales, les mesures prévues dans le cadre d’un plan de protection de l’atmosphère peuvent s’appliquer dans la zone des 12 milles nautiques. »
Les plans de protection de l’atmosphère (PPA) ont été mis en place par la loi du 30 décembre 1996 sur l’air. Ils peuvent s’appliquer aux agglomérations de plus de 250 000 habitants, ainsi qu’aux zones dans lesquelles les valeurs limites de qualité de l’air ne sont pas respectées. Les PPA sont un outil visant à ramener les concentrations en polluants à un niveau inférieur aux valeurs limites dans la zone concernée.
Cependant, ces plans se limitent aux émissions terrestres (chaudières, usines, trafic routier et autoroutier), alors que certaines zones littorales de notre pays souffrent d’émissions polluantes élevées, liées au transport maritime, et qui dégradent la qualité de l’air.
Ainsi à Marseille, le trafic maritime contribuerait à hauteur de 38 % aux émissions de dioxyde d’azote et 15 % des particules fines dans la ville, d’après une étude publiée en février 2019 par Greenpeace. Le transport maritime serait responsable de 5 à 10 % de la pollution de l’air mesurée en centre-ville, selon Atmosud.
Le présent amendement propose donc d’élargir le périmètre des PPA aux 12 milles nautiques (zone qui correspond aux eaux territoriales françaises), afin que l’État puisse agir pour réduire les émissions polluantes du secteur maritime en cas de de pic de pollution auquel elles contribueraient.
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