Publié le 6 juin 2019 par : M. Djebbari.
Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. L. 1115‑8‑1. – Les autorités organisatrices de la mobilité peuvent fournir le service numérique multimodal défini au premier alinéa du I de l’article L. 1115‑8.
« Les litiges, relatifs à la mise en œuvre des articles L. 1115‑8 à L. 1115‑8‑1, entre les autorités organisatrices de la mobilité, les collectivités territoriales et leurs groupements, les gestionnaires des services de mobilité, de transport et de stationnement, les centrales de réservation au sens de l’article L. 3142 1 et les fournisseurs de services numériques multimodaux mentionnés aux articles L. 1115‑8 à L. 1115‑8‑1 relèvent de la compétence de l’Autorité de la concurrence et des juridictions de droit commun qui peuvent le cas échéant s’appuyer sur un avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. »
L’ajout de l’article L. 1263‑4‑1 au code des transports qui prévoit que l’Arafer peut être saisie des différends susceptibles de surgir dans la passation d’un contrat entre les fournisseurs d’un service numérique multimodal et d’un service de transport soulève plusieurs difficultés juridiques porteuses d’inefficacité voire de blocages juridictionnels. Aucun texte ni aucun fondement ne permet de comprendre cette extension des compétences de l’ARAFER au-delà de ses fonctions actuelles. L’ARAFER n’est pas compétente en matière de distribution. Les autorités de concurrence de droit commun (autorités nationales et Commission européenne) sont pleinement compétentes et ont déjà démontré leurs intérêts et leurs compétences dans ces domaines. La mise en place de compétences concurrentes peut-être porteuse de conflits voire de contradictions. L’ARAFER étant une autorité indépendant compétente sur les questions de régulations, elle pourra si nécessaire donner un éclairage à l’Autorité de la concurrence et aux juridictions de droit commun sur ces questions.
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