Publié le 5 juin 2019 par : M. Barrot, Mme Rossi, Mme Colboc.
I. – Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« 8° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le bruit émis par tout véhicule dépasse le seuil sonore maximal autorisé, pouvant être constaté ou établi au moyen d’un appareil de mesure homologué. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 27, substituer à la référence :
« et 7° »
les références :
« , 7° et 8° ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 28, substituer à la référence :
« et 7° »
les références :
« , 7° et 8° ».
Les nuisances sonores constituent un risque pour la santé des Français. Selon l’Agence Européenne pour l’Environnement (AEE), l’exposition au bruit entraîne des troubles du sommeil et de l’apprentissage, des désordres cardiovasculaires, des perturbations endocriniennes et digestives et est à l’origine de 10 000 morts par an en Europe.
Cet amendement introduit la possibilité aux officiers et agents de police judiciaire de retenir à titre conservatoire le permis du conducteur s’il est constaté ou mesuré à un niveau sonore émanant du véhicule dépassant le seuil sonore limite. Il permet de lutter contre la pollution sonore des véhicules et particulièrement des véhicules de catégorie L, qui sont une des sources principales de nuisance sonore sur les routes pour les riverains. Les mesures relatives à la lutte contre la désactivation des systèmes anti-pollution du présent projet de loi sont étendues dans la même logique aux systèmes anti-bruit des véhicules terrestres.
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