Publié le 8 juin 2019 par : M. Damien Adam.
I. – À la première phrase de l’alinéa 36, supprimer les mots :
« et peuvent être modifiées en cours de contrat par la Commission de régulation de l’énergie ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 36, supprimer les mots :
« et peut modifier ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 37, supprimer les mots :
« et lorsque les conditions concurrentielles sont jugées satisfaisantes par la Commission de régulation de l’énergie, »
Cet amendement vise à supprimer la possibilité de modifier les conditions du complément de rémunération en cours de contrat, afin d’éviter une source d’incertitude et de risque important pour les investisseurs et les producteurs de biogaz. Cet amendement donne également plus de flexibilité à l’autorité administrative pour recourir à une procédure d’appel d’offres, en ne soumettant pas cette procédure à une appréciation préalable de la CRE sur les conditions concurrentielles.
Les modalités du complément de rémunération pour le biogaz non injecté sont ainsi alignées sur celles qui existent d’ores et déjà pour le soutien à la production d’électricité d’origine renouvelable.
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