Publié le 5 juin 2019 par : Mme Batho, M. Orphelin.
Après l’article L. 222‑6 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 222‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222‑6‑1. –Les établissements de garde d’enfants et les établissements scolaires ne peuvent être construits dans les zones à forte concentration de polluants atmosphériques.
Les modalités d’application de cet article sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques et de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. »
Cet amendement vise à interdire la construction de crèches et écoles à proximité des axes de circulation les plus pollués.
L’exposition à la pollution affecte le développement des enfants, occasionne des problématiques respiratoires, et est suspectée de favoriser le développement de l’obésité, du diabète et de troubles neurologiques.
Il est indispensable d’exclure des zones les plus polluées la construction et l’implantation des crèches et écoles, qui abritent un public particulièrement sensible à la qualité de l’air.
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