Publié le 14 juin 2019 par : Mme Park.
À l’alinéa 62, après le mot :
« urbain »,
insérer les mots :
« ou autocar ».
La rédaction actuelle de l’article 39 prévoit l’application de règles spécifiques en matière de temps de travail pour les conducteurs des services réguliers de transport public urbain et non urbain par autobus dans la zone dense urbaine francilienne, en raison des contraintes spécifiques d’exploitation de cette zone.
Or, d’ici 2025, certaines de ces lignes seront passées en autocar. Le changement de matériel n’a aucun impact sur ces lignes qui restent soumises aux mêmes contraintes d’exploitation que lorsqu’elles étaient assurées par autobus. Il est donc légitime que les conducteurs de ces lignes non urbaines par autocar puissent se voir également appliquer le cadre social territorialisé prévu par l’article 39.
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