Publié le 7 juin 2019 par : M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Bareigts.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’adaptation des modalités de lutte contre les nuisances aéroportuaires dans les outre-mer, visées par les dispositions de l’article 1609quatervicies A du code général des impôts et les articles L. 6361‑5 et suivants du code des transports.
La plupart des aéronefs assurant les liaisons inter-îles des outre-mer ayant un poids inférieur à 20 tonnes, les territoires d’outre-mer ne bénéficient par conséquent pas des dispositions protectrices pour l’environnement et la santé, prévues par les articles 1609quatervicies A du Code général des impôts et L6361‑5 et suivants du code des transports.
Il conviendrait dès lors d’envisager pour les outre-mer un seuil inférieur à celui en vigueur pour les aéroports de l’hexagone, afin de permettre l’application de ces dispositions protectrices prévues uniquement pour les aéroports dont le trafic est supérieur à 20 000 mouvements d’aéronefs de plus de 20 tonnes.
Parallèlement, il serait nécessaire d’envisager l’adoption de dispositions ayant pour objet :
- la mise en œuvre par les aéroports de systèmes de mesures homologuées du bruit et de la qualité de l’air autour de la concession, en toute transparence ;
- l’élaboration par les autorités déconcentrées de l’État d’un plan de gênes sonores définissant le périmètre au sein duquel les logements, les établissements scolaires et les établissements sanitaires pourraient bénéficier de subventions pour l’insonorisation, alimenté par la taxe sur les nuisances sonores visée à l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.