Publié le 12 juin 2019 par : Mme Batho, M. François-Michel Lambert.
L’article L. 2122‑4‑1 du code des transports est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les gestionnaires d’infrastructures ont l’obligation de définir les capacités de circulation des infrastructures placées sous leur responsabilité. Ces capacités de circulation sont en cohérence avec les capacités de circulation d’infrastructures aux caractéristiques similaires situées en France et dans l’Union européenne. »
2° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, substituer aux mots :
« les capacités d’utilisation des infrastructures du réseau ferré national »
les mots :
« les droits de circulation sur les infrastructures du réseau ferré national selon les capacités définies. »
3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les gestionnaires d’infrastructures sont soumis à une obligation de résultat de proposer des offres de transports cohérentes avec les capacités des réseaux d’infrastructures qu’ils ont définis. »
Cet amendement oblige les gestionnaires d’infrastructures ferroviaires à définir précisément les capacités de circulation sur leurs réseaux et à proposer des offres de transports cohérentes avec ces capacités. L’objectif est le fonctionnement des infrastructures ferroviaires à hauteur de leurs capacités réelles afin que l’offre de transport proposée y soit améliorée.
Le projet de loi d’orientation des mobilités doit permettre à la France de s’engager dans la mise en œuvre d’une politique de diminution des émissions de gaz à effet de serre produites par les transports et d’une mobilité verte. Le développement du réseau ferroviaire est un point incontournable d’une politique de transports à faible émissions carbone. Afin qu’il représente une alternative efficace aux modes de transports routiers il est nécessaire d’améliorer ses capacités de circulation afin qu’elles soient utilisées pleinement.
À l’heure actuelle de nombreuses infrastructures ferroviaires existantes ne sont pas utilisées au maximum de leurs capacités de circulation. C’est le cas par exemple dans la région du massif alpin. Les infrastructures existantes n’y sont pas saturées, et elles ont les capacités de répondre aux besoins de report modal de la route vers le rail.
Dans le prolongement de cette disposition, il est nécessaire que l’offre de transport proposée soit en adéquation avec les capacités de circulation nouvellement définies. Dans son avis sur le projet de loi d’orientation des mobilités adopté le 13 novembre 2018 le Conseil national de la transition écologique (CNTE) a voté pour que cette obligation de proposer des offres de transports cohérentes avec les capacités des réseaux d’infrastructures constitue une obligation de résultats. Les représentants de l’Assemblée nationale au CNTE se sont exprimés en faveur de l’adoption de cette disposition.
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