Publié le 29 mai 2019 par : Mme Park.
Après l'alinéa 23, insérer les alinéas suivants :
6° bis L’article L. 2131-3 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle veille à ce même objet s’agissant des modalités d’exercice de la gestion technique de l’infrastructure du réseau de transport public du Grand Paris et des réseaux mentionnés à l’article 20-2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. » ; b) Au second alinéa, les mots : « au réseau ferroviaire » est remplacé par les mots : « à ces réseaux » ; c) Au second alinéa, les mots : « du secteur des transports ferroviaires » sont remplacés par les mots : « de ces secteurs » ; 6° ter Le premier alinéa de l’article L. 2131-4 est ainsi modifié : a) À la première phrase, après le mot : « réseau » est inséré le mot : « ferroviaire » ; b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle veille également à ce que l’activité de gestion technique de l’infrastructure du réseau de transport public du Grand Paris et des réseaux mentionnés à l’article 20-2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris soit exercée de manière équitable et non discriminatoire. » ; c) Après la référence : « L. 2122-5 » sont insérés les mots : « et le document de référence prévu à l’article L. 2142-19 ; d) Le mot : « contient » est remplacé par le mot : « contiennent » ; e) Le mot : « octroie » est remplacé par le mot : « octroient » ; f) Après le mot : « infrastructure » sont insérés les mots : « ou au gestionnaire technique au sens de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris » ; 6° quater À l’article L. 2132-1, après la référence : « L. 2122-1 » sont insérés les mots : « et pour le réseau de métro et le réseau express régional définis à l'article L. 2142-3, le réseau de transport public du Grand Paris et les réseaux mentionnés à l’article 20-2 de la loi n°2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris » ; 6° quinquies Après l’article L. 2132-5, il est inséré un article L. 2132-5-1 ainsi rédigé : « Art. L. 2132-5-1. - Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières précise, en tant que de besoin, dans le cadre des missions fixées aux articles L. 2131-3 et L. 2132-1, les règles concernant les périmètres de chacune des activités comptablement séparées, désignées aux articles L. 2142-16, les règles d'imputation comptable qui leur sont appliquées ainsi que les principes déterminant les relations financières entre ces activités. « Les règles formulées en application du présent article sont transmises pour homologation au ministre chargé des transports, qui se prononce dans les deux mois. L'absence de notification dans ce délai d'une opposition par le ministre vaut homologation. Le refus d'homologation doit être motivé. Les règles homologuées sont publiées au Journal officiel. » ; 6° sexies Après l’article L. 2132-7, il est inséré un article L. 2132-7-1 ainsi rédigé : « Art. L. 2132-7-1. - L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut recueillir des données et procéder à des expertises et mener des études et toutes actions d’information nécessaires dans le secteur des transports publics urbains dans la région Île-de-France. Elle peut notamment, par une décision motivée, prévoir la transmission régulière d’informations par la Régie autonome des transports parisiens, les exploitants de services de transport public urbain dans la région Île-de-France sur les réseaux dont la Régie autonome des transports parisiens assure la mission de gestionnaire technique et Ile-de-France Mobilités. « Ils sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de lui fournir les informations statistiques concernant l’utilisation des infrastructures, la consistance et les caractéristiques de l’offre de transport proposée, la fréquentation des services, ainsi que toute information relative aux résultats économiques et financiers correspondants. ».
Amendement de conséquence.
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