Texte de la commission annexé au Rapport N° 1974 sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831).

Amendement N° 2877 (Non soutenu)

Publié le 4 juin 2019 par : M. Perea, M. Blanchet, Mme Bono-Vandorme, Mme Brulebois, M. Buchou, M. Claireaux, Mme De Temmerman, Mme Fontenel-Personne, M. Gaillard, Mme Mauborgne, M. Portarrieu, Mme Robert, M. Thiébaut, M. Vignal.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« Ibis. – Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la route est complété par un article L. 412‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑3. – Les conducteurs de véhicules motorisés ne doivent pas circuler sur une voie verte, à l’exception des véhicules liés à la gestion et à l’exploitation du domaine et de ceux dont le propriétaire a reçu une autorisation de circulation délivrée par l’autorité de police compétente. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à introduire des exceptions à l’interdiction de circulation des véhicules motorisés sur une voie verte, afin de permettre le développement de cet outil d’aménagement sur des emprises où une circulation motorisée résiduelle, très faible, reste nécessaire.

Les voies vertes sont des voies de communication indépendantes de la circulation routière, créées spécialement pour les déplacements à pied, à vélo ou par tout autre moyen non-motorisé. Elles peuvent par exemple être créées sur des chemins de halage, sur d’anciennes voies ferrées, ou encore sur des chemins ruraux. Elles constituent notamment un outil pertinent pour le développement des déplacements domicile-travail à vélo, ou celui du cyclotourisme.

Il s’agit d’un outil d’avenir pour faciliter une mobilité du quotidien à la fois plus aisée et compatible avec la protection de l’environnement.

Cet outil peut être réalisé en ville, mais il se prête particulièrement à la mobilité en milieu rural. A l’heure où l’on recherche de nouvelles solutions de mobilité du quotidien pour les territoires ruraux, permettant aux habitants à la fois de se déplacer plus facilement et librement, d’adopter une mobilité décarbonée et non polluante, et de maîtriser leur budget dédié à la mobilité, les voies vertes sont un outil précieux qui mérite d’être développé.

L’encadrement juridique actuel de la circulation sur les voies vertes met malheureusement un frein très important à leur développement. L’article R412‑7 du code de la route interdit toute circulation motorisée sur ces voies. Si le principe doit effectivement être l’interdiction de la circulation motorisée, il est néanmoins essentiel de prévoir quelques rares exceptions à cette interdiction, car sans cela les voies vertes ont de grandes difficultés à voir le jour.

Les voies vertes sont en effet généralement réalisées sur des emprises qui ont un autre usage premier. Si la création de la voie verte signifie pour le gestionnaire de cette emprise l’interdiction de circulation motorisée pour ses propres besoins liés à l’usage premier de l’emprise, le gestionnaire sera naturellement mené dans un certain nombre de cas à refuser la création de la voie verte.

Lorsque le projet de voie verte concerne un chemin de halage dont la gestion est confiée à Voies navigables de France (VNF), VNF doit pouvoir y circuler en voiture (à une allure raisonnable à définir par décret) afin de pouvoir continuer à surveiller et entretenir le domaine public fluvial dans des conditions satisfaisantes.

Lorsque le projet de voie verte emprunte un chemin d’exploitation agricole ou forestier, le gestionnaire doit pouvoir continuer à emprunter ce chemin pour son usage premier, sans quoi il refusera de manière compréhensible la création de la voie verte.

Dans d’autres circonstances enfin, une autorisation doit pouvoir être délivrée de manière exceptionnelle par l’autorité de police à un riverain, car le chemin sur lequel la voie verte est projetée constitue le seul accès à son domicile.

Dans la plupart des cas, la circulation motorisée très ponctuelle pratiquée par le seul gestionnaire du domaine, voire par un riverain, est compatible avec l’usage sécurisé de la voie verte par les piétons et cyclistes.

Il est donc proposé d’introduire un nouvel article L412‑3 au code de la route afin de clarifier les règles applicables aux voies vertes, pour permettre leur développement.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.