Publié le 4 juin 2019 par : Mme Batho.
Le 1° de l’article 40 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les véhicules à faibles ou très faibles émissions sont définis par décret en prenant en compte leurs émissions de gaz à effet de serre, de polluants atmosphériques et l’ensemble de leurs impacts environnementaux, sur l’ensemble du cycle de vie du véhicule. »
Cet amendement est issu d’une proposition du Réseau Action Climat.
De plus en plus de dispositifs sont mis en place pour favoriser les véhicules « propres ». Cependant, les définitions des véhicules dits à faibles ou très faibles émissions ne tiennent compte que des émissions de CO2 à l’échappement, faisant fi d’une part des autres émissions de polluants et d’autre part de leur bilan environnemental sur l’ensemble du cycle de vie.
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