Publié le 5 juin 2019 par : Mme Jacqueline Dubois.
Le titre VII du livre II de la première partie du code des transports est complété par une section ainsi rédigée :
« Section XXX
« Transport de vélos dans les tramways
« Art. L. 1272‑7. – Les cycles et cycles à pédalage assisté sont autorisés à être transportés sans restriction dans les tramways ».
Autorisé dans les trains et les bus, le transport des vélos dans les tramways ne figure pas dans le présent article. Considéré comme une forme d’intermodalité, cette disposition garantit le transport des cycles et cycles à pédalage assisté par tous les tramways.
Lors des périodes de forte affluence ou en cas de manque de place dans les trams, les transports combinés ne sont souvent plus autorisés par les réglementations.
Afin de promouvoir ce type de mobilité écologique, il est important d’assurer un accès aux mobilités combinées sans restriction.
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