Texte de la commission annexé au Rapport N° 1974 sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831).

Amendement N° 2961 (Non soutenu)

(2 amendements identiques : 1207 1669 )

Publié le 5 juin 2019 par : M. Lainé, Mme Lasserre-David.

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I. – Lea du Ibis de l’article 1010 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes bénéficient d’un abattement de 40 % sur les taux d’émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, figurant dans le tableau mentionné au a. Cet abattement ne s’applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre. ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant du I pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement propose de mettre en cohérence le calcul des émissions de CO2 pour la TVS en appliquant le même abattement de 40 % sur les émissions de CO2 que pour calcul des émissions de CO2 pour le malus des véhicules fonctionnant au Superéthanol-E85.

Une telle mesure permet de répondre à une recommandation du Rapport d’information de la Mission d’Evaluation et de Contrôle sur les outils publics encourageant l’investissement privé dans la transition écologique du 30 janvier 2019 : « – Conforter les dispositifs fiscaux encourageant l’incorporation des biocarburants en mettant en cohérence l’ensemble de la fiscalité liée aux biocarburants ».

L’abattement de 40 % sur les émissions de CO2 du Superéthanol-E85 prend en compte le caractère renouvelable du carbone contenu dans le bioéthanol.

Le Superéthanol-E85 contient entre 65 % et 85 % de bioéthanol. Le bioéthanol pur, produit en Europe en 2017, réduit les émissions de gaz à effet de serre de 70 % en moyenne par rapport à l’essence fossile.

Par ailleurs, le Superéthanol-E85 réduit de 90 % les émissions de particules fines par rapport à l’essence.

Cette mesure sur le calcul de la TVS pour les véhicules roulant au Superéthanol-E85 incitera les gestionnaires de flottes automobiles à diversifier à moindre coût la motorisation de leur parc tout en répondant aux objectifs de réduction de CO2 et de particules.

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