Publié le 7 juin 2019 par : Mme Rossi.
I. – Après le vingt-sixième alinéa de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un i ainsi rédigé :
« i) La carte de service accordée aux salariés des opérateurs de transports publics urbains, en application d’une convention collective nationale. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à clarifier la caractérisation comme outil professionnel de la carte de service des 55 000 salariés relevant de la convention collective nationale du transport urbain (article 24 de la Convention Collective Nationale des réseaux de Transports publics Urbains de voyageurs (CCNTU)).
Quel que soit l’opérateur de transport public employeur (régie directe, société d’économie mixte, société publique locale ou entreprise chargée de la mission de service public par délégation), la carte de service des salariés est nécéssaire au quotidien pour l’accomplissement de l’ensemble de leurs tâches.
Pendant plusieurs dizaines d’années et jusqu’à récemment, toutes les caisses d’URSSAF avaient systématiquement assimilé la carte de service à un outil de travail à travers une doctrine basée sur le droit social et la réalité d’usage de cette carte.
Récemment, certains contrôles se sont affranchis de cette doctrine en estimant que les rares utilisations personnelles de cette carte constituerait un avantage en nature impliquant un assujettissement marginal aux cotisations sociales.
Exonérer ces cartes de service de cotisations sociales par la loi permettrait de sécuriser le contentieux y afférent et de reconnaitre cette carte de service comme une carte nécéssaire aux professionnels du transport public urbain de voyageurs dans le cadre leur activité.
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