Texte de la commission annexé au Rapport N° 1974 sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831).

Amendement N° 3013 (Rejeté)

Publié le 5 juin 2019 par : M. Barrot, Mme Rossi, M. Houlié, Mme Colboc.

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L’article L. 572‑3 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 572‑3. – Les cartes de bruit sont destinées à permettre l’évaluation globale de l’exposition au bruit dans l’environnement et à établir des prévisions générales de son évolution.
« Elles comportent un ensemble de représentations graphiques et de données numériques. Elles sont établies en fonction d’indicateurs évaluant le niveau sonore fixés dans le tableau ci-dessous :

«

Valeurs Limites, en dB(A)

« Les cartes relatives aux agglomérations prennent en compte le bruit émis par le trafic routier, ferroviaire et aérien ainsi que par les activités industrielles et, le cas échéant, d’autres sources de bruit. »

Exposé sommaire :

Les nuisances sonores constituent un risque pour la santé des français. Selon l’Agence Européenne pour l’Environnement (AEE), l’exposition au bruit entraine des troubles du sommeil et de l’apprentissage, des désordres cardiovasculaires, des perturbations endocriniennes et digestives et est à l’origine de 10 000 morts par an en Europe.

Cet amendement vise à réduire les seuils sonores admissibles pour les voitures, les motos et l’aérien ainsi que les activités industrielles grâce à une meilleure prise en compte de leur nuisance réelle. Cette disposition donne la possibilité de mieux cerner les limites des indicateurs actuels de bruit en incluant les vibrations dans le calcul des critères évènementiels afin de permettre de s’approcher des valeurs fixés par l’OMS dans son rapport en 2018 : un seuil Lden de 53 décibels (dB) et un seuil Lnight de 45 dB pour le trafic automobile, un seuil de 54 dB et 44dB pour le trafic ferroviaire et de 45 à 40 dB pour le trafic aérien.

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