Texte de la commission annexé au Rapport N° 1974 sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831).

Amendement N° 3106 (Rejeté)

Publié le 7 juin 2019 par : M. Henriet, Mme Leguille-Balloy, M. Buchou, Mme Rossi, M. Fiévet, M. Vignal.

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Après l’article L. 131‑2 du code de la voirie routière, sont insérés trois articles ainsi rédigés :

« Art. L. 131‑2-1. – L’usage de la voirie départementale est en principe gratuit.
« Toutefois, lorsque l’utilité, les dimensions, le coût de la réalisation d’une route nouvelle appartenant au domaine public d’un département, ainsi que le service rendu aux usagers le justifient, il peut être institué un péage pour son usage en vue d’assurer la couverture totale ou partielle des dépenses de toute nature liées à la construction, à l’aménagement ou à l’extension de l’infrastructure.
« En cas de délégation de ces missions de service public, le péage couvre également la rémunération et l’amortissement des capitaux investis par le délégataire.
« Le produit du péage couvre ses frais de perception.
« Art. L. 131‑2-2. – L’institution d’un péage pour la construction, l’aménagement ou l’extension d’une infrastructure appartenant au domaine public d’un département est autorisée par délibération de l’organe délibérant du Département, après avis consultatif du conseil régional.
« En cas de délégation des missions de service public relatives à une route nouvelle, la convention de délégation et le cahier des charges annexé fixent les conditions dans lesquelles le délégataire exerce les missions qui lui sont confiées et en contrepartie desquelles il est autorisé à percevoir des péages.
« Art. L. 131‑2-3. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application des articles L. 131‑2-1 et L. 131‑2-2. »

Exposé sommaire :

En raison de besoins de financement croissants pour répondre à la demande d’infrastructures de transport, le péage constitue un instrument incontournable de financement des grands programmes d’équipements collectifs et structurants de l’État, permettant de lever les ressources nécessaires à la mise en œuvre de grands programmes d’équipements.

A ce jour, les Départements ne sont autorisés à percevoir, à titre temporaire et exceptionnel, des péages que sur les seuls ouvrages d’art en vue d’assurer, soit le remboursement des emprunts contractés par ces collectivités pour la construction des ouvrages exploités en régie, soit la couverture des charges d’exploitation et d’entretien ainsi que la rémunération et l’amortissement des capitaux investis par les concessionnaires qui assurent l’exploitation de ces ouvrages d’art.

Or il apparaît aujourd’hui opportun, dans un contexte de finances publiques exsangues, d’accorder aux Départements un droit restrictif à utiliser le péage : pour le seul cas du financement de nouvelles infrastructures routières, apportant un service nouveau et significatif à l’usager, et que les Départements n’ont pas d’autre moyen de financer.

Tel est l’objet de cet amendement, dont le dispositif interdira en toute logique qu’un péage puisse être mis en place sur une infrastructure existante auparavant gratuite, et sans qu’aucun aménagement significatif n’y soit apporté.

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