Publié le 4 juin 2019 par : Mme Couillard.
I. – Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :
« 8° À la demande des autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux article L. 1231-1, L. 1231-3, L. 1241-1 et L. 1811-2 du présent code, les services de mise en relation facilitant la pratique du covoiturage mettent à disposition, dans les conditions mentionnées au 3°, un accès à leur service permettant des recherches sur un déplacement en covoiturage. Les réponses aux requêtes des usagers fournissent, pour chaque offre disponible, la localisation des lieux de montée dans le véhicule et de dépose, les horaires prévisionnels correspondants, ainsi que le prix du trajet.
« Un décret en Conseil d’État fixe le seuil d’activité en deçà duquel les services de mise en relation facilitant la pratique du covoiturage ne sont plus tenus de fournir l’accès à leur service. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« Pour la mise en œuvre du 8° du I de l’article L. 1115‑1 du présent code, toute compensation financière des dépenses encourues aux fins de l’accès au service permettant des recherches sur un déplacement en covoiturage est raisonnable et proportionnée. »
III. – En conséquence, aux alinéas 45, 47 et 49, substituer à la référence :
« au 6° »
les références :
« aux 6° à 8° ».
Afin de permettre au calculateur d’itinéraire de prendre en compte l’offre de covoiturage et d’inciter ainsi les utilisateurs à utiliser ce mode de déplacement, cet amendement prévoit que les autorités organisatrices de la mobilité et les fournisseurs de services d’information, lorsqu’ils en font la demande bénéficie d’un accès au service de mise en relation permettant d’effectuer des recherches sur un déplacement Cette mise à disposition se fait dans les conditions du règlement délégué 2017/2026 de la Commission du 31 mai 2017.
Les services ayant une faible activité sont exonérés de l’obligation.
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