Publié le 11 juin 2019 par : Mme Rossi.
I. – Au début, ajouter les trois alinéas suivants :
« I. – L’article L. 2171‑6 du code de la commande publique est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « sur », sont insérés les mots : « tout ou partie de la conception, » ;
« 2° Après la seconde occurrence du mot : « Paris », sont insérés les mots : « , au sens du II de l’article 7 de la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ». »
II. – En conséquence, compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« II. – Sur décision de la Société du Grand Paris, et selon les modalités particulières prévues par les documents de la consultation, l’opérateur économique attributaire du contrat relatif à la mission globale mentionnée à l’article L. 2171‑6 du code de la commande publique peut se voir transférer, avec l’accord du cocontractant concerné, les droits et obligations issus de tout ou partie des marchés passés par la Société du Grand Paris et pouvant concourir à l’exécution de sa mission. Le contrat portant sur la mission globale intègre alors les droits et obligations précités et la composition de l’opérateur économique attributaire est modifiée afin d’inclure le titulaire du marché dont les droits et obligations sont ainsi transférés. »
La réalisation du Grand Paris Express, plus grand projet d’infrastructure de transport en cours en Europe, soulève des défis techniques considérables.
L’article L. 2171‑6 du code de la commande publique ouvre la possibilité pour la Société du Grand Paris de recourir à un marché global pour la construction et l’aménagement des infrastructures correspondantes.
Le présent amendement vise à préciser les modalités de mise en œuvre de cette possibilité de marché global.
Tout d’abord, il permet d’intégrer les missions de conception au marché global. L’expérience montre, en effet, que la maîtrise des coûts et des délais peut être davantage assurée lorsque la personne publique passe des marchés associant la personne exécutant les travaux à la conception de ces derniers.
Cette mesure s’applique aux infrastructures que la Société du Grand Paris a pour mission principale de concevoir et de réaliser, conformément aux dispositions de la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, ou dont la maîtrise d’ouvrage lui a été confiée.
Pour permettre la continuité des opérations déjà engagées, le présent amendement prévoit également la possibilité pour la Société du Grand Paris de transférer à l’attributaire du marché global les droits et obligations issus de contrats actuellement en cours d’exécution. Il pourra s’agir, en particulier, des contrats conclus avec les architectes qui ont conçu des projets architecturaux pour les gares. La composition de l’opérateur attributaire (candidat unique ou groupement) serait alors modifiée à cet effet, afin d’intégrer les professionnels concernés.
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