Texte de la commission annexé au Rapport N° 1974 sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831).

Amendement N° 3149 (Adopté)

(1 amendement identique : 2297 )

Publié le 7 juin 2019 par : M. Fugit.

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Après l’alinéa 6, insérer les neuf alinéas suivants :

« 1°bis A Le titre IV du livre III est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Infrastructures de recharge de véhicules électriques.
« Section 1
« Raccordement indirect des infrastructures de recharge de véhicules électriques
« Art. L. 347‑1. – Une infrastructure de recharge de véhicules électriques peut être raccordée indirectement au réseau public de distribution d’électricité. Un raccordement est indirect lorsque le point de soutirage du demandeur du raccordement n’est pas sur le réseau de distribution publique d’électricité.
« Art. L. 347‑2. – Le raccordement indirect d’une infrastructure de recharge au réseau public de distribution d’électricité ne peut faire obstacle à l’exercice des droits relatifs au libre choix du fournisseur, prévus à l’article L. 331‑1, des droits de participation aux mécanismes d’ajustement ou de réservation de puissance, mentionnés aux articles L. 321‑10 et L. 321‑12, et des droits de participation au mécanisme d’effacement de consommation mentionnés à l’article L. 321‑15‑1.
« Art. L. 347‑3. – Pour l’application de l’article L. 347‑2, un dispositif de décompte de la consommation ou de la production d’électricité est installé par le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité. Le tarif de la prestation de décompte du gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité est défini dans les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 341‑3.
« Art. L. 347‑4. – Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, les infrastructures de recharge raccordées indirectement sont soumises aux mêmes obligations que les infrastructures raccordées directement. »

Exposé sommaire :

L’objectif du présent amendement est de faciliter le raccordement des bornes au réseau électrique dans le domaine public et privé.

A ce jour, le raccordement de nouveaux consommateurs doit s’opérer directement sur le réseau public de distribution, sauf s’il s’inscrit dans le cadre des dérogations prévues par la loi qui ne concernent que les réseaux intérieurs dans les immeubles de bureaux (article L. 345‑1 du code de l’énergie) et les lignes directes ou réseaux fermés au sein d’une entreprise ou entre entreprises (articles L. 343‑1 et L. 344‑1 du code de l’énergie).

Or, dans certains cas, le raccordement indirect des bornes de recharge au réseau public d’électricité peut permettre de faciliter le fonctionnement et d’optimiser l’usage des installations existantes. Par exemple :

- le raccordement des bornes de recharge via le réseau électrique associé à l’éclairage public, dans certaines conditions techniques ;

- le raccordement via le réseau d’une copropriété qui, dans certaines configurations techniques, peut permettre un raccordement plus facile et favoriser une complémentarité des usages pour optimiser la sollicitation du réseau public.

L’amendement proposé permet d’autoriser explicitement les raccordements indirects pour le cas des bornes de recharge tout en conservant aux consommateurs qui le souhaitent la possibilité d’exercer leurs droits comme s’ils étaient raccordés au réseau de distribution publique, par l’installation d’un dispositif de décompte géré par le gestionnaire du réseau de distribution publique.

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