Publié le 5 juin 2019 par : M. Fugit.
L’article L. 228‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants » sont remplacés par les mots : « prenant la forme de pistes, de bandes cyclables, de voies vertes, de marquages au sol ou de zones de rencontre » ;
2° Au début du second alinéa, le mot : « L’ » est remplacé par les mots : « Le type d’ ».
Cet amendement vise à préciser la portée de l’obligation existante en cas de réalisation ou de réaménagement d’une voie urbaine. Si le législateur avait entendu créer une réelle obligation, à l’article L. 228‑2 du code de l’environnement, certains tribunaux ont cru voir dans la rédaction de l’article la possibilité de s’en délier. Les précisions rédactionnelles apportées par le 2° de l’amendement visent à lever toute ambiguïté à ce sujet.
Par ailleurs, le 1° actualise la liste des aménagements cyclables pouvant être réalisés.
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