Publié le 11 juin 2019 par : M. Fugit.
I. – La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l'environnement est complétée par un article L. 224‑12 ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑12. – Pour chacune des personnes redevables des obligations prévues aux articles L. 224‑7 à L. 224‑11 du présent code, est rendu public le pourcentage de véhicules à faibles et à très faibles émissions ayant fait l’objet d’un renouvellement durant l’année précédente. Ces données sont rendues publiques dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
« Un décret prévoit les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article rendent annuellement compte du respect de leurs obligations. »
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1erjanvier 2021 pour les obligations afférentes à l’année 2020.
Cet amendement vise à instaurer un mécanisme de publicité relatif au respect des obligations de verdissement des flottes, afin de s’assurer de leur respect, tant en ce qui concerne le secteur public que le secteur privé. Il est ainsi prévu que soit rendu public, sur une base annuelle, le taux d’acquisition des véhicules à faibles et à très faibles émissions. Pour faciliter le traitement de ces données, ces dernières seraient publiées enopen data.
Les données traitées par l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) pourrait constituer une base de travail pour permettre une telle publication. Toutefois, afin de combler les lacunes éventuelles du dispositif, il est prévu que les assujettis aux obligations de verdissement des flottes rendent compte annuellement de leur respect. Un décret déterminera la procédure pertinente en la matière. Il serait toutefois souhaitable de restreindre la charge administrative ainsi créée et, à terme, un traitement des données dont dispose l’ANTS pourrait certainement suffire à assurer la publication.
Ce dispositif entrerait en vigueur à compter du 1er janvier 2021, afin de laisser aux acteurs concernés le temps de s’organiser et à l’État le temps de définir les modalités de cette publicité.
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