Texte de la commission annexé au Rapport N° 1974 sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831).

Amendement N° 3165 rectifié (Retiré)

(2 amendements identiques : 2732 2979 )

Publié le 5 juin 2019 par : M. Fugit.

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Substituer aux alinéas 2 à 5 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 224‑11. – Les centrales de réservation mentionnées à l’article L. 3142‑1 du code des transports qui mettent en relation un nombre de conducteurs supérieur à un seuil fixé par décret s’assurent qu’une part minimale, croissante dans le temps, des véhicules utilisés dans le cadre de la mise en relation qu’elles assurent sont des véhicules à faibles émissions tels que définis au 1° de l’article L. 224‑7 du présent code. Les modalités d’application du présent article, et notamment la part minimale de véhicules à faibles émissions parmi les véhicules utilisés dans le cadre de la mise en relation ainsi que l’évolution de cette part minimale, sont définies par décret. Cette trajectoire est établie en cohérence avec la stratégie bas-carbone prévue à l’article L. 222‑1 B du même code.
« II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022. »

Exposé sommaire :

Cet amendement réécrit l’article 26 B, qui est relatif au verdissement des flottes des loueurs, taxis et VTC.

S’agissant des loueurs, ces derniers seront régis par les obligations générales découlant de l’article 26 A, qui s’applique à toutes les flottes de plus de 100 véhicules. En effet, les loueurs gérant des flottes de plus de 100 véhicules couvrent la quasi-totalité du parc concerné.

Pour les taxis et les VTC, la logique de flotte n’est pas la bonne porte d’entrée, dans la mesure où la quasi-totalité des mises en relation se fait par l’intermédiaire de centrales de réservation. En conséquence, il est proposé que des exigences minimales, et croissantes dans le temps, soient appliquées aux véhicules qui font l’objet d’une mise en relation par l’intermédiaire des centrales de réservation.

Afin de permettre aux centrales de préparer ces objectifs, ces derniers ne trouveraient à s’appliquer qu’à compter du 1er janvier 2022. Dans l’intervalle, les obligations prévues au VI de l’article 37 de la loi de transition énergétique continueraient à s’appliquer.

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