Publié le 7 juin 2019 par : M. Fugit.
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 1271‑3-1. – Un professionnel qui exerce des activités de destruction ou de préparation en vue du réemploi ou de la réutilisation des cycles est tenu d’informer les opérateurs agréés mentionnés à l’article L. 1271‑5 lorsqu’un cycle identifié dont il n’a pas la propriété lui est confié, afin que ces opérateurs procèdent à l’information de son propriétaire s’il est inscrit au fichier prévu à l’article L. 1271‑3. Par dérogation à la loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés, le cycle qui n’a pas été retiré dans un délai de trois mois à compter de cette information, ou dont le propriétaire n’est pas connu, peut être vendu ou détruit par le professionnel. »
Cet amendement a pour objet de gérer le cas des cycles identifiés par le marquage créé par la présente loi qui sont confiés à des professionnels en vue de leur réparation, recyclage ou destruction, mais dont le propriétaire n’est pas connu de ces professionnels.
La loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés prévoit que les objets mobiliers ainsi confiés à de tels professionnels peuvent être vendus aux enchères publiques s’ils n’ont pas été retirés dans le délai d’un an et sur décision du juge du tribunal d’instance.
Ces dispositions générales applicables à tous les objets mobiliers ne sont pas adaptées aux cycles identifiés, car ceux-ci bénéficieront désormais d’un marquage unique associé à un fichier national comprenant les informations relatives à leurs propriétaires. Ceux-ci pourront donc être informés que leur cycle a été retrouvé, à la suite d’un abandon ou d’un vol par exemple, et qu’ils disposent d’un délai de trois mois pour le reprendre. À défaut, ces cycles pourront être détruits ou revendus par le professionnel. Ces dispositions plus simples que celles prévues par la loi du 31 décembre 1903 permettront de favoriser le réemploi et le recyclage des cycles.
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