Publié le 8 juin 2019 par : M. Fugit.
I. – Compléter l’alinéa 14 par les mots :
« et de réaliser l’étude mentionnée au III de l’article 24‑5 » ;
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 15 les treize alinéas suivants :
« 2° L’article 24‑5 est ainsi modifié :
« a) Au début, est ajoutée la mention : « I »;
« b) Les mots : « ou des installations électriques intérieures permettant l’alimentation de ces emplacements pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides ou des installations de recharge électrique permettant un comptage individuel pour ces mêmes véhicules » et les mots : « ou la recharge des véhicules électriques ou hybrides et des conditions de gestion ultérieure du nouveau réseau électrique » sont supprimés ;
« c) Il est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :
« II. – Les III et IV du présent article sont applicables lorsque l’immeuble possède des emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif et n’est pas équipé des installations électriques intérieures et extérieures permettant l’alimentation de ces emplacements pour permettre la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables ou des installations de recharge électrique permettant un comptage individuel pour ces mêmes véhicules.
« III. – Quand les travaux permettant de réaliser les installations mentionnées au II n’ont pas été réalisés, le syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires la question de la réalisation d’une étude portant sur l’adéquation des installations électriques existantes aux équipements de recharge et, le cas échéant, les travaux à réaliser à cet effet.
« IV. – Le syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires la question des travaux mentionnés aui de l’article 24 ou auj de l’article 25 et, le cas échéant, les conditions de gestion ultérieure du nouveau réseau électrique.
« Sont joints à la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires :
« 1° Le détail des travaux à réaliser ;
« 2° Les devis et les plans de financement élaborés à cet effet ;
« 3° Le cas échéant, le projet de contrat fixant les conditions de gestion du réseau électrique modifié ;
« 4° Lorsqu’elle a été réalisée, l’étude mentionnée au III.
« Un ou plusieurs copropriétaires peuvent demander au syndic d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires, la question des travaux mentionnés au premier alinéa du présent IV pour qu’ils soient réalisés sous la responsabilité du syndicat des copropriétaires et aux frais des seuls copropriétaires demandeurs. Cette délibération est adoptée dans les conditions prévues au I de l’article 24. »
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. - Le syndic inscrit les questions mentionnées au III et au premier alinéa du IV de l’article 24‑5 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires avant le 1er janvier 2023. »
Cet amendement vise à simplifier et renforcer l’exercice du droit à la prise :
1° en distinguant la phase d’études préalables pour le pré-équipement de la phase de réalisation des travaux. La réalisation de l’étude devra être inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale avant le 1er janvier 2023 ;
2° en renforçant l’information de l’assemblée générale quant au coût éventuel des travaux d’équipement ;
3° en permettant aux copropriétaires qui souhaiteraient prendre à leur charge les travaux de pouvoir voter ces derniers à la majorité simple.
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