Publié le 7 juin 2019 par : Mme Do.
Après le deuxième alinéa de l’article L. 2131‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sur décision de l’autorité administrative, le droit visé à l’alinéa précédent peut exceptionnellement être restreint afin de préserver la biodiversité. »
Cet amendement entend permettre aux autorités administratives de limiter le droit d’usage de la servitude dite de marchepied pour préserver la biodiversité fragile.
La servitude de marchepied garantit un accès au gestionnaire de cours d’eau ou de lac, des pêcheurs et des piétons aux berges d’un cours d’eau ou lac domanial. Une fréquentation importante, notamment piétonne, peut altérer la richesse de la faune et de la flore présente.
Dès lors, il paraît opportun que la servitude puisse être, de façon exceptionnelle, restreinte aux seuls gestionnaires du cours d’eau ou du lac, et le cas échéant aux pêcheurs, pour répondre à des exigences de préservation de la biodiversité dans ces zones parfois non-aménagées.
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