Publié le 7 juin 2019 par : Mme Rossi.
À la première phrase de l’article 13 de la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, les mots : « établissements publics d’aménagement mentionnés à l’article L. 321‑1 » sont remplacés par les mots : « organismes d’aménagement prévus par le titre II du livre troisième ».
Chacune des gares, ainsi que des équipements d’une ligne de métro qui lui sont indispensables, constitue un apport indéniable pour la valorisation d’une zone d’aménagement concerté, la desserte par une ligne de transport public du Grand Paris étant une condition déterminante du succès de la réalisation de cette zone d’aménagement. L’article 13 de la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris prévoit qu’une participation est mise à la charge des « établissements publics d’aménagement mentionnés à l’article L. 321‑1 du code de l’urbanisme dont les opérations d’aménagement et de construction bénéficient de la desserte assurée par la réalisation des infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris ».
Or les modifications successives du contenu de l’article L. 321‑1 du même code ont rendu cette disposition inapplicable aux établissements publics d’aménagement qu’elle visait à l’origine. Il convient de modifier cet article 13 afin de permettre la mise en œuvre effective de ces dispositions en l’étendant à tous les organismes d’aménagement.
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