Texte de la commission annexé au Rapport N° 1974 sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831).

Amendement N° 3188 (Irrecevable)

Publié le 30 mai 2019 par : M. Villani.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Exposé sommaire :

L’article L.102-13 du code de l’urbanisme récapitule les effets juridiques attachés à la qualification d’intérêt national d’une opération. Ces effets sont en effet déterminés dans plusieurs articles, disséminés au sein code de l’urbanisme. Le législateur a souhaité procéder de la sorte, dans un objectif de lisibilité du droit, à l’occasion de l’adoption de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 “portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique” (loi ELAN).

Sauf dispositions contraires essentiellement liées à la détermination de l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme et à la création de zones d’aménagement différé (ZAD) d’une durée supérieure au droit commun, ce rappel des conséquences juridiques de la détermination d’un périmètre d’opération d’intérêt national (OIN) devait s’effectuer à droit constant.

Tel devait être le cas concernant les droits de priorité et de préemption. Le droit de priorité dont jouissent les communes et les intercommunalités en cas d’aliénation de terrains de l’État et de certains de ces établissements publics devait demeurer inapplicable en OIN, conformément aux dispositions de l’article L.240-2 du code de l’urbanisme qui n’ont pas été modifiées par la loi ELAN. Les aliénations par l’État, par ses établissements publics et par des sociétés dont il détient la majorité du capital ne devaient pas être soumises au droit de préemption urbain et aux droits de préemption en ZAD et en périmètre provisoire de ZAD, conformément aux dispositions du g) de l’article L.213-1 du code de l’urbanisme là-encore demeurées inchangées suite à l’entrée en vigueur de la loi ELAN.

Toutefois, l’objectif de maintien de l’état du droit en matière de détermination du champ d’application des droits de priorité et de préemption en OIN pourrait ne pas avoir été atteint. Il en résulterait que l’exercice du droit de préemption urbain et des droits de préemption en ZAD et en périmètre provisoire de ZAD serait totalement écarté en OIN, y compris lorsque le terrain aliéné n’est pas propriété de l’État, de ses établissements publics ou de sociétés dont il détient la majorité du capital.

Dès lors, les collectivités, et plus généralement l’ensemble des titulaires ou délégataires des droits de priorité et de préemption, seraient privés de moyens efficaces pour acquérir des terrains en vue de la réalisation d’opérations d’aménagement dans des périmètres à enjeux importants pour reprendre les termes de l’article L.102-12 du code de l’urbanisme.

Dans ces périmètres, des opérations d’aménagement ambitieuses au sein desquelles les problématiques de déplacements sont majeures, ont vocation à prospérer. Or, si la collectivité ne peut pas acquérir les terrains nécessaires, il devient très difficile de concevoir une trame viaire cohérente ou bien encore de réserver des espaces pour les mobilités douces.

L’impossibilité d’acquérir les terrains peut également nuire à la desserte de l’opération par les différents modes de transport, parmi lesquels les transports collectifs. L’accessibilité au nouveau quartier depuis le reste de la ville s’en trouvera affecté. Plus généralement, l’organisation et la cohérence des déplacements à l’échelle de la cité pourraient pâtir de cette situation.

Le présent amendement vise donc à indiquer, sans ambiguïté, que le droit de priorité ne s’applique pas à l’intérieur du périmètre d’une OIN, conformément aux dispositions de l’article L.240-2 du code de l’urbanisme. Il établit sans laisser place à l’interprétation les conditions d’exercice du droit de préemption urbain et des droits de préemption en ZAD et en périmètre provisoire de ZAD, en précisant que seuls les biens aliénés par l’État, par ses établissements publics et par les sociétés dont il détient la majorité du capital, en vue de la réalisation d’une OIN, ne sont pas soumis à ces droits de préemption conformément aux dispositions du g de l’article L.213-1 du code de l’urbanisme.

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