Publié le 4 juin 2019 par : Mme Kuster.
Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code de la route est complété par un article L. 431‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 431‑2. – Lorsqu’ils circulent, en agglomération ou hors agglomération, les conducteurs et passagers d’un cycle ou d’un engin de déplacement personnel doivent être coiffés d’un casque de type homologué. Ce casque doit être attaché. »
L’objet de cet amendement est de rendre obligatoire le port du casque à vélo, électrique ou non, ou sur un engin de déplacement personnel. L’enjeu est de réduire la mortalité ou les lésions irréversibles qu’une pratique sans casque de ces types de mobilité peut occasionner en cas d’accident. Ceci vaut aussi bien pour les conducteurs que les passagers.
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