Texte de la commission annexé au Rapport N° 1974 sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831).

Amendement N° 3196 rectifié (Retiré)

(1 amendement identique : 2806 )

Publié le 6 juin 2019 par : M. Causse.

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La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° Le 1° de l’article L. 224‑7 est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « émissions », sont insérés les mots : « sur l’ensemble de l’analyse du cycle de vie, » ;

b) Après le mot : « atmosphériques, », sont insérés les mots : « des opérations nécessaires à la production du véhicule jusqu’à sa fin de vie » ; »

2° Le premier alinéa de l’article L. 224‑8 est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « émissions », sont insérés les mots : « sur l’ensemble de l’analyse du cycle de vie, » ;

b) Les mots : « ainsi que » sont remplacés par le mot : « ou » ;

c) Après le mot : « atmosphériques », sont inséré les mots : « des opérations nécessaires à la production du véhicule jusqu’à sa fin de vie, ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à intégrer l’analyse du cycle de vie dans la définition des véhicules à faibles émissions.

La France, à commencer par l’État et les collectivités concernés par cet article, doit développer un mix énergétique dans les transports. Les véhicules électriques ne peuvent être la solution unique face aux défis environnementaux. Les carburants d’avenir doivent inclure des sources d’énergie variées tel que l’hydrogène, le bio-méthane ou l’électricité.

Faire le choix du tout électrique pourrait déboucher sur les mêmes types de difficultés rencontrées à la suite du choix « tout diesel ».

Il est ainsi primordial de prendre en compte l’analyse du cycle de vie incluant l’ensemble des étapes de production et de fonctionnement du véhicule et non pas seulement les émissions en sortie de pot d’échappement.

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