Publié le 7 juin 2019 par : Mme Rossi.
Le VII de l’article 7 de la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est complété par les mots :
« ou dont l’objet concourt à la valorisation de son patrimoine ».
Le réseau du Grand Paris Express, que réalise la société du Grand Paris (SGP), est notamment financé par la fiscalité affectée à la charge des contribuables franciliens. Pour réduire le niveau des prélèvements obligatoires à mobiliser à cet effet, il importe de maximiser le niveau des recettes commerciales susceptibles d’être acquises par la SGP.
La valorisation immobilière constitue, à cet égard, une source de recette importante. En effet, à la fin des travaux de réalisation du réseau de transport public du Grand Paris ou des infrastructures de transport public dont la maîtrise d’ouvrage est confiée à la Société du Grand Paris, cette dernière disposera d’un patrimoine immobilier devenu inutile à l’exercice de ses missions principales. Il s’agit notamment des aires de chantier dont la SGP est propriétaire. Au-dessus des gares, elle dispose de volumes comportant des droits à construire, pouvant être valorisés après acceptation d’une servitude d’appui sur les dépendances du domaine public ferroviaire que constituent les gares.
Pour autant, et bien qu’elles prévoient déjà la possibilité pour la SGP de créer des filiales, les dispositions législatives actuelles peuvent être interprétées comme ne permettant à cet établissement public de le faire pour des opérations de valorisation immobilière. La présente mesure a pour objet de donner à la SGP la possibilité de créer ou de prendre des participations dans des sociétés, notamment en apportant en nature des immeubles et des droits à construire à des partenaires de façon à pouvoir le valoriser, tout en restant associé à sa conception et à son intégration dans les ouvrages dont elle reste propriétaire, et récupérer une partie de la plus-value résultant de l’opération de valorisation.
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