Publié le 6 juin 2019 par : le Gouvernement.
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de déterminer :
1° Les modalités de vérification et de délégation de la vérification des conditions d’aptitude professionnelle mentionnées à l’article L. 3120‑2‑1 du code des transports en vue d’améliorer l’organisation de l’examen prévu à l’article 23 du code de l’artisanat ;
2° Les modalités de représentation des travailleurs indépendants définis à l’article L. 7341‑1 du code du travail recourant pour leur activité aux plateformes mentionnées à l’article L. 7342‑1 du même code et les conditions d’exercice de cette représentation.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Le présent amendement crée plusieurs habilitations du Gouvernement à légiférer par ordonnance.
Le Gouvernement est ainsi habilité à préciser les modalités de délégation de la compétence de vérification des conditions d’aptitude professionnelles pour exercer la profession de conducteur de transport public particulier de personnes afin d’améliorer les conditions d’organisation des examens.
Le Gouvernement pourra également fixer les modalités de désignation de représentants des travailleurs des plateformes. Au regard des spécificités du secteur des plateformes – recours à des travailleurs indépendants, absence de communautés de travail comparables à une communauté de travail de salariés dans une entreprise, fort turn-over des travailleurs – il n’était pas possible d’appliquer les modèles classiques de représentation qui existent dans le droit commun du code du travail. Un travail approfondi doit encore être mené, en lien avec les acteurs de ce secteur, afin de déterminer les modalités les plus appropriées pour que les travailleurs des plateformes puissent être représentés.
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