Publié le 3 juin 2019 par : M. Lorion.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 1231‑17. – I. – L’autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l’article L. 1231‑1 et, s’agissant de la région Île-de-France, l’autorité organisatrice compétente prévue à l’article L. 1241‑1 peuvent, après avis des communes concernées et des autorités compétentes en matière de police de circulation et de stationnement, soumettre les opérateurs de services de mobilité permettant le transport de passagers ou de marchandises et susceptibles d’engendrer une gêne significative pour la circulation et pour les piétons, la sécurité ou la tranquillité publiques ou des impacts significatifs en matière de congestion, selon des critères définis par décret, notamment un seuil de véhicules défini pour chaque service, à un régime d’autorisation préalable. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer aux mots :
« communes ou les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés »
les mots :
« autorités organisatrices de la mobilité mentionnées ».
L’article 18 offre la possibilité aux communes et aux EPCI de soumettre les services de partage de véhicules en libre‐service et sans station d’attache, à un régime d’autorisation préalable.
Ce régime, assimilable à une licence d’exploitation, est le plus à même de permettre aux collectivités de peser véritablement dans leurs relations avec les opérateurs de ces services, et d’inciter ces derniers à respecter les prescriptions édictées. Toutefois, le présent amendement modifie le système de gouvernance voté par le Sénat en identifiant plutôt l’autorité organisatrice de la mobilité (AOM) comme collectivité habilitée à mettre en place un tel régime d’autorisation préalable. Il est en effet primordial que ces services soient déployés de manière homogène à l’échelle d’un ressort territorial, qui plus est en compatibilité avec la politique locale de mobilité durable. Cet amendement prévoit toutefois une consultation des communes et des autorités compétentes en matière de police de circulation et de stationnement, afin que les décisions prises en matière de gestion du domaine public soient compatibles avec les prescriptions édictées par l’AOM dans le cadre du régime d’autorisation préalable.
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