Publié le 6 juin 2019 par : Mme Couillard.
Compléter l’alinéa 25 par la phrase suivante :
« Le présent article s’applique aux services mentionnés au I, lorsque le chiffre d’affaires et la durée d’existence de la société gestionnaire ou, le cas échéant, de la société qui en assure le contrôle au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce sont supérieurs à des seuils fixés par ce décret. »
Cet amendement vise à éviter que les services trop récents ou de taille trop faible soient visés par des obligations disproportionnées par rapport à leur activité, ce qui qui pourrait perturber leur fonctionnement, sans avantage réel pour les usagers. Les seuils appropriés seront fixés par décret en Conseil d’État.
Les seuils envisagés, pour que le service de mobilité soit soumis aux dispositions de l’article, sont une durée d’existence d’au moins 3 ans et un chiffre d’affaires supérieur à 10 M€ pour ce qui concerne l’entreprise ou sa maison mère.
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