Publié le 5 juin 2019 par : Mme Faure-Muntian, M. Bothorel.
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« 2° Rendre accessibles, en cas d’accident de la route, les données des dispositifs d’enregistrement de données d’accident et les données d’état de délégation de conduite enregistrées dans la période qui a précédé l’accident aux officiers et agents de police judiciaire aux fins de détermination des responsabilités, aux organismes chargés de l’enquête technique et de l’enquête de sécurité prévues à l’article L. 1621‑2 du code des transports, au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages mentionné à l’article L. 421‑1 du code des assurances ainsi qu’aux entreprises d’assurance qui garantissent les véhicules impliqués dans l’accident, aux fins exclusives de détermination des responsabilités et d’indemnisation en vertu de l’article L. 21 1‑1 du code des assurances. »
Dans sa rédaction actuelle, l’habilitation prévue à l’article 13 favorise un monopôle technique des constructeurs de véhicules autonomes, bien souvent situés en dehors de l’Union Européenne, sur l’accès à ces données. Pour l’heure, les données de sinistre ne sont et ne seront accessibles qu’à ces constructeurs qui pourront à terme faire concurrence aux assureurs traditionnels et offrir une couverture à la carte. Cette éventualité constitue une remise en question du système de mutualisation du risque que nous connaissons en France et favoriserait la Constitution d’une concurrence déloyale des constructeurs vis-à-vis des assureurs traditionnels.
Il semble important de permettre aux assureurs de pouvoir accéder à ces données et ce dans le but exclusif d’une juste détermination des responsabilités et de l’indemnisation. Dans le cas contraire, les capacités disruptives des constructeurs automobiles pourraient ainsi porter atteinte au modèle assurantiel français.
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