Publié le 7 juin 2019 par : M. Juanico.
La section 1 du chapitre 2 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° Le II de l’article 24 est complété par unj ainsi rédigé :
« j) Les travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble nécessaires à la création ou à la modification de stationnements pour vélos, sous réserve qu’ils n’affectent pas la structure de l’immeuble ou ses éléments d’équipement essentiels. » ;
2° À l’article 24‑5, les mots : « possède des emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif et » sont supprimés ;
3° L’article 26‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, l’assemblée générale peut, à la même majorité que celle nécessaire au vote des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble nécessaires à la création ou à la modification de stationnements pour les vélos, décider la souscription d’un emprunt au nom du syndicat des copropriétaires pour le financement de ces travaux. »
Le vol est un des principaux freins à l’usage du vélo. Chaque année, environ 400 000 vols de vélos sont commis chaque année en France. Après un vol, un quart des victimes ne rachète pas de vélo.
Afin de limiter le risque de vol et d’encourager les usagers à l’achat et à l’usage du vélo pour leurs déplacements quotidiens, les règles relatives à la construction d’emplacements de stationnements pour vélos dans les copropriétés des immeubles bâtis doivent être assouplies.
En effet, la construction d’emplacements pour vélos a un coût très limité et n’a pas vocation à modifier profondément les parties communes des immeubles, notamment lorsqu’une cour intérieure existe.
En conséquence, les règles de vote, d’inscription à l’ordre du jour et de souscription d’emprunt relatives à ces travaux sont assouplies par cet amendement.
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