Texte de la commission annexé au Rapport N° 1974 sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831).

Sous-Amendement N° 3493 à l'amendement N° 2900 (Adopté)

Publié le 6 juin 2019 par : le Gouvernement.

Compléter cet amendement par les 5 alinéas suivants :

« Dans des conditions précisées par décret, la charte est transmise par la plateforme à l’autorité administrative.
« Lorsqu’elle en est saisie par la plateforme, l’autorité administrative se prononce sur toute demande d’appréciation de la conformité du contenu de la charte au présent titre par décision d’homologation. Préalablement à cette demande d’homologation, la plateforme consulte par tout moyen les travailleurs indépendants sur la charte qu’elle a établie. Le résultat de la consultation est communiqué aux travailleurs indépendants et joint à la demande d’homologation.
« L’autorité administrative notifie à la plateforme la décision d’homologation ou son refus dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la charte. À défaut de réponse dans ce délai, la charte est réputée homologuée.
« La charte est publiée sur le site internet de la plateforme et annexée aux contrats ou aux conditions générales d’utilisation qui la lient aux travailleurs.
« Lorsqu’elle est homologuée, l’établissement de la charte et le respect des engagements pris par la plateforme dans les matières énumérées aux 1° à 8° du présent article ne peuvent caractériser l’existence d’un lien de subordination juridique entre la plateforme et les travailleurs. »

Exposé sommaire :

Ce premier sous-amendement à l’amendement numéro 2900 déposée par Madame la rapporteure permet de compléter le dispositif de la charte de responsabilité sociale des plateformes de la mobilité d’une procédure d’homologation par l’autorité administrative.

Il prévoit ainsi une possibilité pour la plateforme ayant choisi de se doter d’une charte de responsabilité sociale de demander à l’autorité administrative d’homologuer sa charte.

L’autorité administrative appréciera alors la conformité du contenu de la charte par rapport aux dispositions du code du travail sur la responsabilité sociale des plateformes. Une charte ne pourra être homologuée par l’administration que si elle fait l’objet d’une consultation préalable des travailleurs par la plateforme.

Homologuée par l’autorité administrative, la charte et ses engagements ne peuvent caractériser l’existence d’un lien de subordination juridique entre la plateforme et les travailleurs.

Ce sous-amendement rend en outre obligatoire la transmission de la charte à l’autorité administrative, ce qui permettra d’accroître la connaissance des pouvoirs publics sur les modèles des plateformes de mise en relation.

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