Texte de la commission annexé au Rapport N° 1974 sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831).

Sous-Amendement N° 3494 rectifié à l'amendement N° 2900 (Adopté)

Publié le 7 juin 2019 par : le Gouvernement.

I – Compléter cet amendement par les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 7342‑9. –Tout litige concernant la conformité de la charte aux dispositions du présent titre, l’homologation ou le refus d’homologation relève de la compétence du tribunal de grande instance dont le siège et le ressort sont fixés par décret, à l’exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours doit être formé, à peine d’irrecevabilité, par la plateforme avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de la décision d’homologation de la charte ou, par le travailleur, avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle cette décision a été portée à sa connaissance par tout moyen conférant date certaine.
« La juridiction saisie se prononce dans un délai de quatre mois. Si, à l’issue de ce délai, elle ne s’est pas prononcée ou en cas d’appel, le litige est porté devant la cour d’appel.
« Lorsque dans un litige relevant de la compétence du conseil des prud’hommes, est soulevée une difficulté sérieuse relative à l’homologation de la charte dont dépend la solution du litige, le conseil des prud’hommes initialement saisi sursoit à statuer et transmet la question à la juridiction judiciaire désignée par le décret mentionné au premier alinéa.
« Art. L. 7342‑10. –Les modalités d’application de la présente section sont déterminées par voie réglementaire. »

II – En conséquence, à l'alinéa 18, substituer à la référence :

« et L. 7342-8 »,

La référence :

« à L. 7342-10 ».

Exposé sommaire :

Ce second sous-amendement à l’amendement numéro 2900 de la Madame la rapporteure prévoit un dispositif juridictionnel adapté en cas de litige relatif à la charte de responsabilité sociale.

Il confie ainsi un bloc de compétences pour tous les litiges ayant trait à la conformité de la charte de responsabilité sociale aux dispositions du code du travail, ainsi qu’à ceux portant sur son homologation, à une seule juridiction. Si la juridiction saisie ne se prononce pas dans un délai de quatre mois, le litige est automatiquement porté devant la cour d’appel compétente.

Tout autre juge saisi d’un tel litige, y compris le conseil de prud’hommes, ne pourra trancher cette question. Le conseil de prud’hommes devra renvoyer à cette juridiction la question de la conformité de la charte ou de la légalité de son homologation à cette juridiction.

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