Publié le 11 juin 2019 par : le Gouvernement.
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de transposer les dispositions de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2009/33/CE relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie, en cours d’adoption, et notamment :
1° Fixer, pour les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices respectivement définis aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique, des obligations progressives dans le temps d’une proportion minimale de véhicules à faibles émissions parmi les véhicules lourds acquis ou pris en location chaque année pour renouveler ou compléter le parc ;
2° Fixer des obligations progressives dans le temps d’une proportion minimale de véhicules à faibles émissions parmi les véhicules utilisés dans le cadre de contrats de services conclus par ces mêmes pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au présent article.
L’amendement vise à transposer en droit français la future directive modifiant la directive 2009/33/CE relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie (actuellement en cours d’adoption après un accord interinstitutionnel en trilogue au premier trimestre, un vote confirmant cet accord en session plénière du Parlement européen le 18 avril 2019 et un vote confirmant cet accord au Conseil de l’Union européenne le 6 juin 2019).
La directive vise :
- les contrats d’achat, prise en crédit-bail, de location, et location-vente de véhicules légers et lourds conclus par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices respectivement définis aux articles L. 1211‑1 et L. 1212‑1 du Code de la commande publique. L’État, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les entreprises nationales, mentionnés aux articles L. 224‑7 et L. 224‑8 du Code de l’environnement qui établissent déjà des taux minimum de renouvellement des flottes publiques par des véhicules à faibles émissions représentent les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices visés par la directive
- les contrats de service public et les contrats de service ayant pour objet la fourniture de services de transport routier de voyageurs, postal et de colis et de collecte des ordures, conclus par ces mêmes pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices.
Elle fixe un seuil d’objectifs minimaux en matière de marchés publics pour la part de véhicules légers à faibles émissions (jusqu’à 2025) puis de véhicules légers à très faibles émissions (à partir de 2026) ainsi que des objectifs croissants pour la part de véhicules lourds (bus d’une part, camions d’autre part) à faibles émissions entre les périodes 2021‑2025 et 2026‑2030.
Pour les véhicules légers, la directive révisée établit un objectif moyen national de 37,4 % de véhicules à faibles émissions jusqu’à 2025 pour l’ensemble des marchés publics soumis à la directive 2014/24/UE. Cet objectif peut être décliné différemment selon la nature des pouvoirs adjudicateurs en distinguant les flottes de l’État et ses établissements publics d’une part, des flottes des collectivités territoriales et leurs groupements d’autre part. En conservant l’objectif de 50 % de véhicules à faibles émissions en vigueur pour l’État, ses établissements publics et les entreprises nationales et au regard de la répartition des flottes entre État et collectivités, il est estimé que le respect des exigences de la directive en moyenne sur l’ensemble des flottes visées conduirait à fixer au minimum un objectif de 31 % de véhicules propres lors du renouvellement des flottes des collectivités.
A partir de 2026, la directive révisée établit l’objectif moyen à 37,4 % de véhicules légers à très faibles émissions.
Elle établit également des objectifs pour le renouvellement des bus (43 % en moyenne pour la période 2021‑2025 et 61 % pour 2026‑2030) et des véhicules lourds de transport de marchandise (10 % en moyenne pour la période 2021‑2025 et 15 % pour 2026‑2030).
Cette habilitation complète le contenu de l’amendement 3166 du rapporteur, qui sera sous-amendé pour assurer la cohérence.
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