Publié le 7 juin 2019 par : le Gouvernement.
I – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 29.
II – En conséquence, après l’alinéa 29, insérer les deux alinéas suivants :
« Les autorités mentionnées aux articles L. 1321‑1, L. 1231‑3 ou L. 1241‑1 peuvent déroger à cette obligation, sur décision motivée, pour les services qu’elles organisent.
« Un décret définit les conditions d’application du premier alinéa aux services librement organisés mentionnés à l’article L. 3111‑17. Pour ces services, l’emport des vélos peut faire l’objet de réservations. ».
Sans remettre en cause l’objectif de la mesure, cet amendement vise à adapter l’obligation d’équipement des autocars pour transporter des vélos en fonction des situations et en tenant compte des réalités locales.
Ainsi, cet amendement vise à permettre à l'autorité organisatrice de la mobilité de déroger à l’obligation d’équipement en dispositifs d'emport de vélos pour les services réguliers qu'elle organise. Il est opportun qu'elle puisse décider des lignes pour lesquelles ce service est le plus pertinent compte tenu des besoins et des contraintes techniques.
Par ailleurs, cet amendement vise à définir par décret les conditions d’application de cette obligation aux services librement organisés.
Enfin, la réservation n’apparaît pas adaptée à la mobilité du quotidien compte tenu de la souplesse qu’elle appelle tant pour les clients que pour les exploitants. Dès lors, cet amendement limite l’obligation d’offrir la possibilité de réservation aux services librement organisés.
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