Publié le 14 juin 2019 par : le Gouvernement.
I. – La section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° La sous-section 2 est ainsi modifiée :
a) L’article L. 1261‑4 est ainsi modifié :
– Au premier alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « cinq » et les mots :« et infrastructures de » sont remplacés par les mots « numériques ou du » ;
– Le dernier alinéa est supprimé ;
b) Le dernier alinéa de l’article L. 1261‑5 est complété par les mots « ou dans le domaine des services numériques » ;
c) Au premier alinéa de l’article L. 1261‑7, après le mot : « personnes » sont insérés les mots : « , dans le secteur du transport routier ou guidé dans la région Île-de-France, dans le secteur des services numériques de mobilité » ;
d) À l’article L. 1261‑9, les mots : « ses deux vice-présidents » sont remplacés par les mots : « les autres membres du collège » ;
e) À l’article L. 1261‑13, les mots : « vice-présidents » sont remplacés par les mots : « autres membres du collège » et les mots :« et le montant des vacations versées aux autres membres du collège » sont supprimés ;
2° À l’article L. 1261‑14, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois ».
II. – Le président et les deux vice-présidents de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières en fonctions à la date de publication de la présente loi exercent leur mandat jusqu’à son terme.
Il est pourvu à la nomination des deux autres membres permanents du collège de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dans un délai de soixante jours après la publication de la présente loi.
III. – Les membres du collège de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, autres que le président et les deux vice-présidents, en fonctions à la date de publication de la présente loi, poursuivent leur mandat jusqu’à son terme et, par dérogation à l’article L. 1261‑9 du code des transports dans sa rédaction issue de la présente loi, dans les mêmes conditions qu’antérieurement. Par dérogation à l’article L. 1261‑4 du code des transports dans sa rédaction issue de la présente loi, le nombre de membres du collège reste supérieur à cinq jusqu’à l’expiration de leur mandat.
Le projet de loi prévoit une extension des compétences de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, à travers l’attribution de nouvelles missions de contrôle, de règlement des différends et de sanctions, en vue d’assurer la bonne mise en œuvre de l’accès aux données d’offre de mobilité (article 9).
A cette fin, il est essentiel que la capacité d’intervention du régulateur et, en particulier, de son collège soit pleinement assurée.
Or, dans un contexte par ailleurs marqué par la préparation de l’ouverture à la concurrence du marché de transport ferroviaire et la perspective de nouvelles missions confiées au régulateur, telles qu’elles résultent d’amendements apportés au projet de loi, cet objectif n’est pas garanti en raison :
- d’une part, des limites de l’organisation du collège de l’Autorité, aujourd’hui composé de membres seulement pour partie à temps plein,
- d’autre part, des difficultés rencontrées pour désigner des membres non permanents, compte tenu des règles d’incompatibilité et des obligations de qualification requises, à plus forte raison s’agissant d’expertises ciblées et concurrentielles comme les services numériques.
Le présent amendement prévoit, par conséquent, de renforcer la structure du collège, avec un passage à temps plein de l’exercice des fonctions de ses membres, et d’en resserrer la taille de 7 à 5 membres, dans le respect de la représentation des différentes compétences nécessaires à l’exercice des missions du régulateur, telles que ressortant du projet de loi.
Cet amendement tire également les conséquences de cette évolution sur les dispositions du code des transports régissant le fonctionnement du collège de l’Autorité.
Il prévoit enfin des dispositions transitoires destinées à garantir la continuité de fonctionnement du régulateur, sans porter atteinte au mandat des membres actuellement en fonctions.
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