Publié le 6 juin 2019 par : Mme Trastour-Isnart, M. Ferrara, M. Pauget, M. Viala.
Rétablir le 2° de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :
« 2° L’article L. 3221‑6 est ainsi rétabli :
« Art. L. 3221‑6. – Le représentant de l’État dans le département peut, en concertation avec le président du conseil départemental, fixer la vitesse maximale autorisée pour les routes nationales, sans séparateur central et hors agglomération, dans la limite de 90 km/h. »
L’objet de cet amendement est de donner compétence aux préfets pour relever la vitesse maximale autorisée sur les routes dont ils ont la gestion c’est-à-dire les routes nationales, après avis de la commission départementale de la sécurité routière.
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