Publié le 3 juin 2019 par : M. Reda.
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque qu’un avis de paiement du forfait de post-stationnement concerne un véhicule portant le signe distinctif, mentionné à l’alinéa précédent, de véhicule utilisé dans le cadre d’un covoiturage, le montant du forfait post-stationnement est réduit de 25 %. »
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le forfait de post-stationnement (FPS), prévu à l’article R2333‑120 du Code Général des Collectivités territoriales, sanctionne le fait de ne pas payer, ou de ne pas payer en totalité, le montant dû pour le stationnement sur voirie dans les zones où il est payant. Son montant est fixé par la commune ou le groupement de communes.
Afin d’encourager les automobilistes à utiliser régulièrement leur véhicule dans le cadre d’un covoiturage, cet amendement propose d’offrir plus de souplesse aux automobilistes ayant un signe distinctif « covoiturage » lié à l’immatriculation de leur véhicule, en réduisant de 25 % le montant des forfaits post-stationnement qui pourraient être dressés à leur encontre.
Dès lors, les conditions d’attribution du signe distinctif pour les véhicules utilisés dans le cadre d’un covoiturage devront permettre de s’assurer que les véhicules en question sont régulièrement utilisés pour faire du covoiturage. Cette vérification pourrait se faire, par exemple, en conditionnant l’octroi du signe distinctif aux véhicules effectuant un nombre minimum de sessions de covoiturage par an ; avec un renouvellement annuel du signe distinctif.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.