Publié le 1er juin 2019 par : M. Vuilletet.
I. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation au précédent alinéa, lorsque l’importance des mobilités interrégionales le justifie, deux ou plusieurs régions peuvent, dans le cadre de l’article L. 5611‑1 du code général des collectivités territoriales, exercer ces actions à l’échelle d’un bassin de mobilité interrégional qu’elles définissent et délimitent, en concertation avec les autorités organisatrices de la mobilité, les syndicats mixtes de transport mentionnés à l’article L. 1231‑10 du présent code, les départements et, lorsque la ou les régions interviennent en application du II de l’article L. 1231‑1, les communautés de communes ou communes mentionnées au V de l’article L. 5210‑1‑1 du CGCT concernées. Ce bassin interrégional est présenté dans le projet de cartographie des bassins de mobilité qui leur est soumis pour avis avant son adoption par les conseils régionaux concernés. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cas d’un bassin de mobilité situé sur le territoire de plusieurs régions, ces dernières élaborent et révisent un contrat opérationnel de mobilité dans les mêmes conditions. »
Le présent amendement a pour objet de permettre aux régions de créer des bassins de mobilité interrégionaux lorsque l’importance des mobilités de part et d’autre de leurs limites administratives le justifie. Cette faculté s’exercerait dans le cadre d’une coopération interrégionale, selon les règles prévues par le code général des collectivités territoriales.
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