Publié le 4 juin 2019 par : Mme Trastour-Isnart, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. de Ganay, M. Ferrara, M. Pauget, M. Viala, M. Cinieri.
Le 1° l’article L. 2125‑1 du code de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Est considéré comme un cas exceptionnel au sens du présent 1°, tout accord-cadre portant sur le renouvellement des flottes de transports en commun imposé aux autorités organisatrices par l’article 37 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ».
L’article 37 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte impose aux autorités organisatrices de renouveler leur flotte avec des autobus et des autocars à faible émission à hauteur de 50 % le 1er janvier 2020 puis en totalité le 1er janvier 2025.
Le renouvellement s’opère de deux façons d’une part pour les acquisitions propres de l’autorité organisatrice de mobilité et d’autre part dans le cadre de la commande publique que l’autorité organisatrice ou son exploitant met en œuvre.
Dans le cadre d’une régie et selon les dispositions de l’article L. 2125‑1 du code de la commande publique, la durée d’un accord-cadre en vue de conclure un contrat relatif aux commandes, ne peut dépasser quatre ans pour les pouvoirs adjudicateurs sauf cas exceptionnel dûment justifié.
Or, nombre de villes souhaiteraient proposer aux PME du transport de candidater aux commandes publiques pour renouveler leur flotte. Mais, la jurisprudence administrative ne retient pas une durée supérieure à quatre ans pour justifier l’amortissement des véhicules achetés. Cette position condamne toutes ces PME à modifier leur flotte pour acquérir des véhicules propres sans être en capacité de les amortir.
Il semble donc nécessaire d’apporter une exception à l’article L. 2125‑1 pour permettre la transition énergétique de l’ensemble du parc de bus et, plus largement, des transports en commun tout en permettant à tous les acteurs de pouvoir soumissionner et ainsi permettre l’égal accès à la commande publique, principe fondateur du droit administratif.
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