Modernisation de la distribution de la presse — Texte n° 1978

Amendement N° AC18 (Rejeté)

Publié le 12 juillet 2019 par : Mme Meunier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Minot.

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À l’alinéa 81, substituer aux mots :

« notamment comporter la suspension de résiliations de contrats des éditeurs avec les sociétés agréées et »

le mot :

« viser ».

Exposé sommaire :

Pour rappel cet article (21) donne à l’ARCEP la possibilité de prendre des mesures provisoires en vu d’assurer la continuité de la presse d’information politique et générale. Il n’y a pas novation par rapport à la loi actuelle en vigueur et l’objectif général est louable et non contestable.

Dans sa rédaction actuelle, cet article consacre explicitement la possibilité, pour l’ARCEP, de suspendre la résiliation des contrats entre les éditeurs et les sociétés agréées.

Une telle disposition donnant un pouvoir discrétionnaire à une autorité de la régulation est contraire au principe de la liberté d’entreprendre qui est une composante de la liberté du commerce et de l’industrie. Ce principe qui a reçu une protection constitutionnelle en 1982 postule à la fois d’exercer une activité économique et de la liberté de la concurrence.

En l’espèce, la jurisprudence de l’ARDP a d’ailleurs consacré très spécifiquement ce principe, dans sa décision n° 2012‑01 du 10 janvier 2012, par laquelle elle refuse de rendre exécutoire la décision du CSMP prévoyant de suspendre provisoirement les transferts de titres entre les messageries de presse.

« L’Autorité admet alors que, dans ce contexte, le CSMP »peut être fondé, dans sa fonction de régulation (...) à prendre une mesure conservatoire et provisoire afin d’éviter que le départ en chaine d’éditeurs n’entraine la défaillance de cet opérateur et une déstabilisation grave et brutale de la distribution de la presse« . L’ARDP précise à cet égard que cette mesure »pouvait donner au CSMP le temps nécessaire pour définir de nouvelles règles de préavis de départ qui prennent davantage en compte l’ancienneté de relations commerciales entre les parties, comme le prescrivent les dispositions du Code de commerce et une jurisprudence bien établie »

Le CSMP a, dès lors, tiré les conclusions de ce refus et pris la décision (n° 2012‑01) qui prévoit des délais de préavis allant de 3 à 12 mois.

Ces délais de préavis n’ont jamais été infirmés par une décision de la Cour d’Appel et sont toujours en vigueur. Une seule exception à caractère provisoire a été prise par la régulation (n°2018‑01) celle-ci a été confirmée par la Cour d’Appel de Paris, elle prévoit une suspension provisoire de 6 mois qui a commencé le 5 mars 2018 et s’est terminée 4 septembre 2018.

Dans ces conditions, et compte tenu du cadre règlementaire en vigueur, la mention dans la loi de cette disposition pourrait se heurter à un principe constitutionnel qui a reçu une première reconnaissance en 2016 en faisant droit à une QPC du 7 janvier 2016 qui avait précisément pour objet le secteur de la distribution de la presse.

Il paraît donc opportun d’écarter de cet article la mention spécifique des contrats liant les éditeurs aux sociétés de distribution agréées tout en conservant son caractère général.

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